LOI ABROGÉE PAR LA LOI PORTANT RÉFORME DES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS (19 MARS 199) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi sur le rapport de rémunération Article 1.- Le rapport de rémunération est ainsi défini : Rapport entre le revenu du travail versé le moins important et le revenu versé le plus important par une entreprise à une même entité morale. Le revenu du travail le plus bas est calculé par le produit du plus bas salaire horaire de l'entreprise, multiplié par la durée légale du travail mensuelle. Article 2.- Le rapport de rémunération dans la fonction publique et toute entreprise possédée à au moins 5% par l'Etat, est au maximum de 10. Article 3.- Le rapport de rémunération dans les entreprises privées est au maximum de 15. Article 4.- Toute entreprise appliquant par le versement de salaires, dividendes, d'avantages, de primes ou tout autre moyen ou justification de transaction financière un rapport de rémunération supérieur au rapport autorisé est coupable de rupture de rapport de juste rémunération. En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement de dividendes, l'entreprise recevra un avertissement. En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement récidivé de dividendes, l'entreprise risque : a) une amende comprise entre 20 et 90% de son chiffre d'affaires ; b) la poursuite de ses responsables pour administration crapuleuse, passible d'une amende de 3 millions d'O$ta et 15 ans d'emprisonnement ; c) la nationalisation punitive, la collectivisation ou la mise sous tutelle. En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement de salaires, avantages ou primes, l'entreprise verra le versement crapuleux annulé par la Banque Nationale d'Ostaria. En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement récidivé de salaires, avantages ou primes, l'entreprise risque : a) une amende comprise entre 20 et 90% de son chiffre d'affaires ; b) la poursuite de ses responsables pour administration crapuleuse, passible d'une amende de 3 millions d'O$ta et 15 ans d'emprisonnement ; c) la nationalisation punitive, la collectivisation ou la mise sous tutelle. Article 5.- L'ensemble du surplus illicite à une rémunération sera imposée par l'Etat au terme de la taxation punitive de juste rémunération. Promulgué le 9 juillet 179 à Lunont Julien Chastain, Président de la République d’Ostaria.